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Selon la loi sur la Santé publique, Québec peut ordonner et imposer la vaccination de tous ses citoyens

Huffington Post

Les mesures sanitaires imposées par le gouvernement Legault afin de combattre la COVID-19 sont de plus en plus contestées au Québec, et d'autres pays occidentaux, notamment, l'Espagne et l'Allemagne, pour nommer que ceux-ci sont pris avec des manifestations visant également à dénoncer leurs propres mesures sanitaires qui ressemblent à celles imposées dans la belle province.

Puisque la question se pose de plus en plus au sein de la population québécoise à savoir si le gouvernement du Québec en collaboration avec la Santé publique peut ordonner la vaccination obligatoire dans le cas présent de la pandémie de la COVID-19, la réponse est – selon la loi sur la Santé publique – affirmative.

En effet, certaines mesures édictées par cette loi visent à permettre aux autorités de santé publique d'exercer une vigie sanitaire au sein de la population et à leur donner les pouvoirs pour intervenir lorsque la santé de la population est menacée.

Québec peut ainsi ordonner la vaccination de tous ses citoyens, et même permettre d'aller chercher les récalcitrants par la force si ces derniers refusent.

Voici ce que dit l'article 126 de ladite loi concernant l'obligation de se faire vacciner :

Si une personne fait défaut, de se soumettre à la vaccination visée par un ordre donné en vertu de l'article 123, tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne, peut lui ordonner de s'y soumettre.

Le juge peut en outre, s'il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne s'y soumettra pas et qu'il est d'avis que la protection de la santé publique le justifie, ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée.

Rappelons que selon l'article 123 de la loi sur la Santé publique, au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s'il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population:

1-ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d'une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population et, s'il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés;

2-ordonner la fermeture des établissements d'enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement;

3-ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s'il s'agit d'un renseignement personnel, d'un document ou d'un renseignement confidentiel;

4-interdire l'accès à tout ou partie du territoire concerné ou n'en permettre l'accès qu'à certaines personnes et qu'à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, pour le temps nécessaire, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité;

5-ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d'installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de santé et de services sociaux;

6-requérir l'aide de tout ministère ou organisme en mesure d'assister les effectifs déployés;

7-faire les dépenses et conclure les contrats qu'il juge nécessaires;

8-ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population.

Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut ainsi être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice ou l'exécution de ces pouvoirs.

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