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Le Tribunal administratif du travail obtient plus de pouvoirs pour protéger la population

Un changement majeur vient d’entrer en vigueur au Québec afin d’assurer la continuité de certains services jugés essentiels pour la population lors de conflits de travail.

Depuis le 30 novembre, la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out, connue sous le nom de Loi 14, confère officiellement, au Tribunal administratif du travail, le TAT, de nouveaux pouvoirs pour ordonner le maintien de services minimaux.

Cette nouvelle mesure vise à éviter qu’un conflit de travail n’entraîne une atteinte disproportionnée à la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, particulièrement pour les personnes en situation de vulnérabilité. Jusqu’ici, l’encadrement législatif se concentrait surtout sur la protection de la santé et de la sécurité publique. Désormais, un deuxième régime vient compléter celui déjà en vigueur, élargissant ainsi la portée des interventions possibles du Tribunal.

Le Québec compte maintenant deux régimes distincts, mais complémentaires, en matière de maintien de services. Le premier, déjà connu, est celui des services essentiels, qui s’applique notamment au réseau de la santé et des services sociaux et aux services publics lorsque la santé ou la sécurité de la population est en jeu. Pour que le Tribunal administratif du travail intervienne dans ce cadre, il doit constater un danger réel et imminent pour la population.

Le second régime, nouvellement instauré par la Loi 14, est celui des services assurant le bien-être de la population. Il concerne tout service minimal requis pour éviter une atteinte disproportionnée à la sécurité sociale, économique ou environnementale. Ce régime pourrait s’appliquer à presque tous les employeurs et syndicats de la province, à l’exception notable de la fonction publique ainsi que des établissements de santé et de services sociaux, qui demeurent sous le régime déjà existant. Les deux régimes pourront d’ailleurs être appliqués simultanément lorsqu’un conflit de travail présente des enjeux multiples ou complexes.

Pour encadrer ce nouveau régime du bien-être de la population, un processus en trois étapes a été établi. D’abord, le gouvernement adopte un décret désignant un employeur et une association accréditée. Ensuite, l’une ou l’autre des parties peut saisir le Tribunal afin qu’il détermine si des services doivent être maintenus pendant les négociations en cours. Finalement, après cette décision d’assujettissement, les parties disposent de sept jours ouvrables francs pour tenter de s’entendre sur les services à maintenir, avec l’accompagnement possible d’un conciliateur.

Si aucune entente n’est conclue, ou si celle-ci est jugée insuffisante, le Tribunal a désormais l’autorité de déterminer, lui-même, la nature des services à maintenir ainsi que les modalités de leur prestation.

Toutes les affaires relevant de ces deux régimes seront traitées de manière prioritaire par le Tribunal administratif du travail, afin d’assurer la stabilité et la protection du public en période de tensions syndicales


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